CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPERTISE
LIVRE V : LE REFERE TITRE III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction
CHAPITRE 1er : LE CONSTAT

R. 531-1 – S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur le tableau établi en application de l’article R.221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition et de quinze jours. R. 531-2 – Les dispositions des articles R.621-3 à R.621-11, à l’exception du second alinéa de l’article R.621-9, ainsi que des articles R.621-13 et R.621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l’article R.531-1.

Lire ou télecharger le texte complet