1) – L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.

2) – L’expert doit se récuser s’il est nommé dans une affaire où l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime que son impartialité peut être contestée, directement ou indirectement.

3) – Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant toutes justifications probantes, la récusation de l’expert, celui-ci ne manifeste aucun ressentiment à l’égard de la partie qui a demandé sa récusation et s’en remet au juge.

4) – L’expert rappelle aux parties dès le début de ses opérations le libellé de sa mission. Il procède en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs. Il expose, dans la mesure du possible, le déroulement prévisible de ses opérations.

5) – Sauf urgence, les parties doivent être convoquées suffisamment à temps pour leur permettre de préparer la réunion.
Si l’une des parties demande un renvoi, l’expert apprécie souverainement le motif invoqué et, en tant que de besoin, fixe aussitôt une autre date.

6) – Lorsque l’expert croit devoir procéder hors la présence des parties à certaines constatations, il peut le faire mais il se doit de les en informer préalablement, de leur rendre compte aussitôt après en leur faisant part des constatations faites, et enfin de le mentionner dans son rapport.

7) – Si une personne consultée se refuse à fournir un document ou une information, l’expert doit en rendre compte au juge si ce fait est de nature à faire obstacle à la poursuite de la mission.

8) – Sauf à tenir compte des dispositions particulières propres à certaines juridictions, ou dans les cas où le secret s’impose, l’expert respecte le principe du contradictoire.

9) – Si l’expert croit devoir déférer à des demandes des parties tendant à opérer une constatation ou une vérification particulière, il le fait sous la double condition que ces demandes se rattachent à la mission qu’il a reçue et qu’elles présentent une certaine utilité. Si l’expert croit ne pas devoir y donner suite et que la demande est réitérée par voie d’observations écrites, il s’en explique dans son rapport.

10) – Lorsqu’il est nommé en matière civile, l’expert ne doit rien faire qui soit de nature à contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder pour autant le cours de ses opérations.

11) – Après le dépôt de son rapport, l’expert restitue les documents authentifiés par un cachet qui lui ont été confiés selon bordereau des parties. Il peut exiger un récépissé de cette restitution.

12) – L’expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes.