1) – L’Expert observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice.
2) – Il conserve toujours son entière indépendance et donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’en suivre.
3) – L’avis technique formulé par l’Expert ne liant pas le juge le rapport peut être librement discuté et critiqué. Si l’Expert est sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance et s’il s’avère du débat que son avis est erroné partiellement ou en totalité, il en convient et fournit, au besoin, les éléments de fait ou d’interprétation qui en ont été la cause.
4) – La nomination de l’Expert appartenant souverainement au juge, l’Expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions.