Code de procédure civile
Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-1
Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 – art. 3
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
NOTA : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s’appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 748-2
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 16
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
Article 748-3
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 – art. 17
Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
NOTA : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l’article 87, l’article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l’article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d’auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L’arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l’application de l’article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Article 748-4
Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 – art. 73 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
Lorsqu’un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.
NOTA : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l’article 87, l’article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l’article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d’auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L’arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l’application de l’article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Article 748-5
Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 – art. 73 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
L’usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.
NOTA : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l’article 87, l’article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l’article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d’auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L’arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l’application de l’article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Article 748-6
Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 – art. 73 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.
NOTA : Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l’article 87, l’article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l’article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d’auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L’arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l’application de l’article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Article 748-7
Créé par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 – art. 4
Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 748-8
Créé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 17
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d’un courrier électronique ou d’un message écrit, transmis, selon le cas, à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone qu’elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction.
Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l’utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l’instance en cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
Article 748-9
Créé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 17
Par dérogation aux dispositions du présent titre et lorsque les personnes mentionnées à l’article 692-1 y ont préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l’égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.