1) – L’Expert adhérant à la Compagnie est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une des listes prévues par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d’un litige. L’Expert inscrit sur une liste officielle ou l’Expert honoraire participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il a la qualité d’Expert judiciaire.
 
 
2) – L’Expert inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu’il a reçue. L’Expert commis et ayant accepté sa mission s’engage à respecter les textes qui régissent l’activité Expertale.
 
 
3) – L’Expert ne doit, en aucun cas, concevoir aux lieux et place des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution. Dans les limites des instructions du magistrat mandant, l’Expert donne son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du litige. L’Expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que le demandeur soit autorisé à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés, sous la direction de tout technicien qualifié au choix du demandeur, les travaux ou traitements que celui-ci estimera utiles. Lorsque l’Expert constate un danger ou un risque, il doit en rendre compte au magistrat qui l’a commis et aussi, sans avoir à se substituer aux conseils techniques des parties, indiquer à ces dernières les principes des dispositions propres à conjurer le danger constaté.
 
 
4) – L’Expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution. Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l’Expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.
 
5) – L’Expert est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité Expertale.
 
 
6) – L’Expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers.
 
 
7) – L’Expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit. Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée, tant que l’affaire n’a pas été définitivement jugée.
 
 
8) – En matière civile, lorsque, dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert se trouve confronté à une question qui échappe à sa compétence :
 
– soit, il recueille l’avis d’un autre technicien compétent dans la spécialité dont il s’agit avec l’accord éventuel des parties,
– soit, il sollicite le juge en suggérant la nomination d’un co-Expert,
– soit, il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui échappe à sa compétence.
 
En matière administrative ou pénale, lorsque la difficulté relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’Expert demande au juge la désignation d’une personne qualifiée.
 
 
9) – L’Expert rédige un rapport court, clair, précis et complet, et doit joindre en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation et à la compréhension de son rapport. En cas de controverse doctrinale ou technique, l’Expert doit en faire état et indiquer la ou les solutions qu’il retient en motivant son avis. L’Expert ne peut plus modifier le rapport déposé. Cependant, il doit signaler, dans les plus brefs délais, les erreurs matérielles commises, dans une note qui reçoit la même diffusion que le rapport lui-même.
 
 
10) – L’Expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé. En cas d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire.
 
 
11) – L’Expert dans le cadre de sa mission procède lui-même aux opérations d’Expertise. Il ne peut pas se faire remplacer par un tiers. Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent opérer en sa présence et sous son contrôle, sauf nécessité technique et accord préalable des parties. Dans ce cas, leur fonction doit être mentionnée au rapport avec leur identité.
 
 
12) – Dans les limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de la déontologie propre à sa profession, l’Expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel. Le secret Expertal doit être respecté par les collaborateurs de l’Expert, les assistants fussent-ils occasionnels et toute personne qu’il est amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement.
 
 
13) – L’Expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’Expert judiciaire. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971. S’il appartient à une Compagnie membre de la Fédération, il peut le mentionner.