DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires NOR : JUST1713115A

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7; Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique; Vu le décret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, Arrête:

Art. 1er. – Conformément aux dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, le présent arrêté s’applique aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile. Le système permet de dématérialiser et de sécuriser la communication de l’expertise judiciaire civile, entre la juridiction, les avocats, l’expert et les parties.

Art. 2. – Les communications sont effectuées au moyen d’un système, appelé ci-après plateforme. Cette plateforme est opérée par un prestataire de services, tiers de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des compagnies d’experts de justice. Ce prestataire garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des actions opérées et l’établissement de manière certaine de la date de dépôt des documents et d’ouverture des documents notamment les convocations, notes, pré- rapport, rapport, dires, annexes. Cette plateforme est compatible avec le cadre de cohérence technique du ministère de la justice.

Art. 3. – La sécurité de la connexion à la plateforme est garantie par un dispositif d’identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l’authentification des personnes physiques, au sens du décret du 30 mars 2001. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui- ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des compagnies d’experts de justice, autorité de certification. L’accès pour le personnel de justice (magistrats et greffiers), ainsi que pour les avocats et experts se fait au moyen d’un certificat électronique sur support cryptographique (carte ou clé). L’identification des autres parties s’effectue par certificat logiciel.

Art. 4. – L’intégrité des documents est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure du document auquel elle est attachée sera détectable. Les documents sont également horodatés lors de leur dépôt sur la plateforme. Ils sont conservés le temps de leur durée d’utilité administrative. Les données personnelles sont protégées conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. 5. – La sécurité et la confidentialité des échanges sont garanties par des protocoles de chiffrement à la fois au niveau des échanges entre les postes utilisateurs et la plateforme, mais également lors du stockage des données sur le serveur.

Art. 6. – La conservation des actions opérées est garantie par un procédé qui enregistre, au fur et à mesure et sans délai, l’ensemble des chaînes d’opérations effectuées sur la plateforme. Cet enregistrement est horodaté, il identifie l’utilisateur et l’objet de l’opération concernée. Une empreinte telle que définie à l’article 4 est affectée à cet enregistrement pour en garantir l’intégrité.

Art. 7. – Les dates de dépôts des fichiers sont garanties par des contremarques de temps affichés sur la plateforme et consultables. Les dates d’ouvertures des documents soumis au contradictoire sont garanties par des contremarques de temps. 18 juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 63 La durée de conservation des contremarques de temps est celle de la prescription des décisions en matière civile. Ces éléments sont consultables conformément à la matrice des droits passée entre le CNCEJ et son prestataire, annexée à la convention conclue entre le ministère de la justice et le CNCEJ.

Art. 8. – Avant la première authentification, les parties sont invitées à valider les conditions générales d’utilisation (CGU), ce qui vaut consentement de leur part à l’utilisation de la plateforme.

Art. 9. – Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 juin 2017. Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le secrétaire général, S. VERCLYTTE

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