LIVRE V : LE REFERE
TITRE III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction
CHAPITRE 1er : LE CONSTAT

R. 531-1 – S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur le tableau établi en application de l’article R.221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition et de quinze jours.

R. 531-2 – Les dispositions des articles R.621-3 à R.621-11, à l’exception du second alinéa de l’article R.621-9, ainsi que des articles R.621-13 et R.621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l’article R.531-1.

CHAPITRE II : LE REFERE INSTRUCTION

R. 532-1 – Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affecté par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.

R. 532-2 – Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse.

R. 532-3 – Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révéleraient indispensables à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

R. 532-4 – Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R.532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée.

Il peut, s’il l’estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l’article R.621-8 R.532-5 – Les dispositions des articles R.621-1 à R.621-14, à l’exception du second alinéa de l’article R.621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R.532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l’article R.621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.

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